Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular

L’analyse de la loi espagnole datant de 2022 et faisant référence au traitement des déchets dans une logique d’économie circulaire (ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular) nous apporte diverses informations concernant le réemploi. Si certaines d’entre-elles ne sont pas neuves, d’autres en revanche témoignent d’une véritable volonté de développer le réemploi. Celle-ci ne s’accompagne malheureusement pas encore de l’arsenal de mesures pratiques qui devrait permettre un complet développement.

En premier lieu, rappelons que la loi (article 2) marque une différence claire entre préparation au réemploi (preparación para la reutilizaión) et réemploi (reutilización), s’agissant dans le premier cas seulement d’une opération de valorisation de déchets, le réemploi étant une opération de remise en circulation d’élements n’étant pas des déchets (nous vous en faisions la définition ici et ). Cette différence entre déchets et ressources est en effet primordiale et souligne l’importance des stratégies de prévention dont fait partie le réemploi. Ceci étant, le réemploi en tant que mesure de prévention est à la plus haute marche de la hiérarchie de traitement des déchets (définie à l’article 8 et dont nous vous parlions ici). L’article 18 détaille ces mesures de prévention et une fois de plus ressort l’importance de travailler tant en amont, en phase de conception (rappelons l’idée de DfD) que pendant et en fin de vie utile.

Si la loi marque des objectifs généraux de réduction de déchets – 13% en 2025 et 15% en 2030 par rapport aux déchets générés en 2010 (article 17) – elle est aussi plus spécifique dans le cas particulier du secteur de la construction (article 26): 70% des déchets produits (poids) devront être orientés vers des filières de valorisation ou de recyclage. Pourtant, ces objectifs ne prennent pas en compte les mesures de prévention et les déchets valorisés le sont souvent lors d’opérations de remblayage qui impliquent une importante perte de valeur. L’article 30 de la loi est quant à lui particulièrement intéressant. Il concerne les DCD. En plus d’une classification par fractions destinées au recyclage, l’article souligne (point 2) la nécessité de classer les éléments susceptibles d’être réemployés:

A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos* y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.

* seront classés les éléments susceptibles d’être réemployés comme les tuiles, les sanitaires ou les éléments structurels. Ce classement se fera de préférence sur le lieu de production des déchets (…)

artículo 30 – 2.

Les conditions pratiques de ce classement ne sont cependant pas spécifiées et aucun objectif clair n’est annoncé. Sans cela, il est probable que continue à être privilégiée la solution du recyclage dont le secteur est bien plus structuré, et ce malgré le fait qu’il se situe à un étage inférieur de la hiérarchie établie de traitement des déchets.

Terminons cet article par une autre mesure intéressante, l’obligation de disposer de livres digitaux des matériaux employés dans les nouvelles constructions ainsi que des critères spécifiques d’éco-design. A priori, ces mesures sont également dans l’attente des conditions pratiques de leur mise en œuvre.

Label

Les certifications et les labels sont chose courante dans le domaine environnemental et certains d’entre eux, qu’ils soient d’ordre public ou privé, peuvent ou pourraient également intégrer le réemploi des matériaux de construction. À l’internationnal, les différentes certifications HQE™ (High Quality Environmental) d’origine française, britannique BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ou américaine LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) semblent les plus connues. Certains labels visent, par exemple, plus spécifiquement la prise en compte du caractère circulaire ou la mise en avant d’une empreinte carbone réduite. À ce titre, le réemploi est une option particulièrement intéressante. L’obtention d’un tel label relève en général d’une démarche volontaire afin de rendre compte de certaines performances d’un bâtiment ou d’un matériaux supérieures aux exigences minimales fixées par la réglementation. Il s’agit bien souvent d’une question de confiance et de reconnaissance qui permet de renforcer la visibilité d’un projet. Il existe par ailleurs des labels qui évoluent vers quelque chose ayant un caractère obligatoire. C’est la cas du label français expérimental E+C- lancé en 2016 afin de préfigurer la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), et dont le champ d’action est notamment d’attester de l’empreinte carbone d’un bâtiment en utilisant des outils d’ACV. La RE2020, comme nous vous l’expliquions déjà ici, reprend une méthode de calcul où l’impact des matériaux de réemploi sur l’empreinte carbone est considérée comme nulle, rendant une telle solution très avantageuse!

Si la plupart des labels environnementaux ne s’appliquent donc pas exclusivement au réemploi, il en existe néanmoins ayant été créés dans le but spécifique de le promouvoir. C’est le cas du récent label CircoLab® en France. Ce dernier, grâce à une comparaison de l’impact environnemental de produits réemployés et de leurs équivalents neufs, permet de délivrer un certificat de performance à plusieurs niveaux. Plus ancien, le label Truly Reclaimed a été créé par Salvo en Angleterre et développé dans le cadre du projet européen FCRBE (Interreg NWE). Celui-ci, s’il défend aussi le réemploi, a néanmoins un but différent qui est de protéger les matériaux réellement issus du réemploi en les distinguant des imitations. Il permet ainsi de rendre la démarche de réemploi plus visible et de la valoriser!

RE2020

Alors que va être lancé à Paris un syndicat des acteurs du réemploi des matériaux de construction, le contexte français est de plus en plus favorable au réemploi. Et le contexte législatif ne fait pas défaut. Nous vous avons déjà parlé du Permis de faire et de ses dérivés ainsi que du principe d’effets équivalents, ou plus récemment du diagnostic PEMD, mais un autre dispositif semble également avancer dans le sens du réemploi. Il s’agit de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020).

Prévue par la loi ELAN (loi nº2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) afin de limiter l’impact énergétique et environnemental des bâtiments neufs, la RE2020 remplace la réglementation thermique RT2012 qui visait l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et la baisse des consommations, notamment via l’isolation. Si les objectifs de sobriété énergétique et de décarbonation de l’énergie sont toujours d’actualité avec la RE2020, s’y ajoutent une prise en compte du confort en cas de forte chaleur mais aussi la volonté de diminuer l’impact carbone des constructions en fixant des seuils amenés à évoluer dans le temps. C’est ce dernier point qui concerne particulièrement le réemploi des matériaux. Il introduit en effet une nouvelle méthodologie basée sur une analyse en cycle de vie (ACV) qui prend en compte l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’un bâtiment tout au long de sa vie, de la construction à la démolition. Dans le cas de bâtiments neufs, ces deux phases (construction et démolition) regroupent à elles seules 60% à 90% de l’impact carbone calculé sur une durée de 50 ans. La prise en compte des émissions d’un bâtiment dès sa construction permet d’avoir un impact sur les choix constructifs et donc de privilégier les solutions peu émettrices, dont le réemploi fait partie. Par ailleurs, a été privilégiée une ACV dite dynamique (et non statique) qui attribue un poids plus important aux GES émis au début du cycle de vie.

Plusieurs textes de loi précisent les exigences de la RE2020 et réorganisent le Code de la construction et de l’habitation français (CCH). L’arrêté du 4 août 2021 détaille quant à lui la méthode de calcul de l’impact environnemental en intégrant une convention spécifique liée à l’utilisation de composants issus du réemploi ou de la réutilisation qui “sont considérés comme n’ayant aucun impact. Les valeurs des impacts pour tous les modules du cycle de vie sont donc nuls.” Si la prise en compte de l’impact environnemental des bâtiments dès leur construction semblait déjà favorable au réemploi, considérer que les matériaux issus du réemploi n’émettent pas de GES supplémentaire ne fait que renforcer leur attrait!

La RE2020 est deveunue obligatoire à partir du 1er janvier 2022 pour les nouveaux logements individuels et collectifs et le deviendra le 1er juillet 2022 pour la construction de bureaux et de bâtiments d’enseignement primaire ou secondaire. Des bâtiments tertiaires plus spécifiques seront soumis ultérieurement à cette obligation.


Pour en savoir plus sur la RE2020, le Ministère de la Transition Écologique français a créé un site dédié.

Loi AGEC

En France, outre les nouvelles possibilités offertes par le Permis de faire et ses dérivés, d’autres avancées législatives sont à l’ordre du jour, avec peut-être une portée plus concrète sur le monde du réemploi.

En effet, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC (loi nº 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire), fait évoluer le diagnostic déchets dans le sens d’un diagnostic ressources, en mettant en place un diagnostic « produits-matériaux-déchets ». Celui-ci concerne non seulement des démolitions mais aussi des réhabilitations significatives et a notamment pour objectif d’augmenter le taux de réemploi. Pour ce faire, l’article 51 qui modifie le Code de la construction et de l’habitation, définit un diagnostic qui « fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ». L’article 59 qui modifie cette fois le Code de l’environnement, recommande pour sa part lors de la construction ou de la rénovation de bâtiments dans le cadre d’une commande publique, de veiller au « recours à des matériaux de réemploi ou issus de ressources renouvelables ». Un tel diagnostic doit être réalisé par des professionnels présentant des garanties de compétences et d’assurance. La liste des nouveaux métiers liés au monde du réemploi semble donc s’étoffer.

Les « catégories de bâtiments » et « la nature des travaux de démolition ou réhabilitation » faisant l’objet de cette obligation de diagnostic ont été récemment précisées par décret (Décret nº 2021-821 du 25 juin 2021). Celui-ci rappelle en outre la priorité à accorder au réemploi : il est ainsi prévu que le diagnostic devenu « produits-équipements-matériaux-déchets » (PEMD) détermine la nature, la quantité, la localisation et l’état des éléments pouvant être réemployés. Il fournira par ailleurs des indications sur les possibilités de réemploi ainsi que sur la dépose, le stockage ou le transport de ces éléments. Un tel diagnostic deviendra obligatoire dès 2022 !


De plus amples informations sur le sujet sont disponibles en français sur la plateforme collaborative DÉMOCLÈS. Celle-ci réunit ses partenaires issus du monde de la démolition autour d’une logique de prévention et de gestion des déchets, en envisageant d’autres voies que celle de l’unique recyclage.

En français toujours, le site materiauxreemploi.com publie régulièrement des articles détaillés sur ces sujets de droit, dont le replay d’une conférence qui fournit quantité d’autres détails sur l’application pratique de telles mesures.

Permis de faire

En architecture, l’utilisation de matériaux de réemploi relève bien souvent d’une forme d’expérimentation, tant du point de vue technique que créatif. L’aspect légal de ces expérimentations peut dans certains cas devenir un frein au réemploi. Sur ce point, et depuis quelques années, les choses semblent bouger en France. 

Le « Permis de faire », cher à l’architecte-constructeur Patrick Bouchain, a été traduit une première fois à titre expérimental dans des textes légaux, à l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (Loi LCAP, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine). L’article, portant sur les logements et bâtiments publics, autorisait les personnes publiques à déroger à certaines règles de construction (fixées par le Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017) à la condition d’atteindre des objectifs similaires. Ceci concernait notamment les matériaux et leur réemploi.

Un nouveau texte viendra élargir ce dispositif. Il s’agit de l’article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (Loi ESSOC, pour un État au service d’une société de confiance) qui introduit le « Permis d’expérimenter », précisé à travers deux ordonnances. La première (Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018) étend le dispositif initial à d’autres champs d’expérimentation ainsi qu’à tous les maîtres d’ouvrages. Une deuxième ordonnance (Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) vient quant à elle pérenniser ces expérimentations en réécrivant le Code de la construction et de l’habitation (CCH). Dans un esprit d’innovation, tant architecturale que technique, une règle d’objectifs et de résultats à atteindre via le principe de la solution dite « d’effets équivalents » se substitue ainsi à la règle de moyens par l’utilisation de normes. Une validation de la demande par un organisme indépendant de l’opération apporte un élément de contrôle. Dans le domaine du réemploi, les matériaux ne doivent donc plus correspondre à une série de normes lorsque celles-ci sont imposées, ce qui n’est pas non plus toujours le cas, mais démonstration doit être faite de résultats équivalents à ceux attendus par ces normes ainsi que de leur caractère innovant.

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (Loi ELAN, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) introduit de son côté le principe du « Permis d’innover », légèrement différent puisqu’il concerne les zones géographiques particulières de certaines grandes opérations, est validé par des pouvoirs publics et permet d’innover dans la construction mais aussi en matière d’urbanisme par exemple.

Si toutes ces démarches semblent par moment se recouper, il est important de signaler que l’idée initiale du « Permis de faire » qui allait dans le sens de la simplification et de l’intérêt général ne se retrouve que de façon très partielle dans toutes ces nouvelles moutures. Elles permettent de déroger à certaines règles mais en instaurent d’autres puisqu’il s’agit d’apporter la preuve d’une innovation et d’effets équivalents. Il est par ailleurs difficile de savoir dans quelle mesure tous les maîtres d’ouvrages qui le désirent pourront se permettre d’entreprendre des démarches qui restent compliquées et coûteuses. Le réemploi n’a d’ailleurs pas attendu ce nouvel arsenal législatif pour s’accommoder des normes et imaginer des solutions alternatives. Néanmoins, ces différents textes de loi dont l’expérience nous dira s’ils ont permis de réelles avancées, ont l’avantage d’entrouvrir une porte, d’envisager les projets d’architecture d’une autre manière et de s’intéresser aux matériaux et à leur réemploi. 

Circular economy actions

La législation et les actions politiques actuelles relatives à l’économie circulaire mettent avant tout l’accent sur le recyclage, au détriment bien souvent du réemploi. Les recommandations de réduction des déchets faisant mention du réemploi s’accompagnent rarement, on l’a vu, de mesures concrètes. Il existe néanmoins une série de cas pratiques de mise en application de ces législations ou de ces décisions politiques et qui concernent le réemploi des matériaux de construction. Ceux-ci mettent en avant l’importance du rôle des pouvoirs publics et peuvent aller du simple accompagnement jusqu’à l’obligation en passant par la recommandation, en suivant la logique d’action permettre, encourager et obliger.

La série de cas pratiques décrits en fin d’article correspondent à des exemples incitatifs – visant à encourager – ou contraignants – visant à obliger – dans des pays et des territoires où une action préalable a déjà été menée afin de rendre possible le réemploi des matériaux. L’absence d’une telle action préalable sur le territoire espagnol ou au sein de la Communauté Autonome du Pays basque ne permet sans doute pas à l’heure actuelle la plupart des actions incitatives ou contraignantes de la part des pouvoirs publics. Il conviendrait dans un premier temps (et ce blog s’y emploie) de rendre visible et de faciliter les pratiques de réemploi avant d’envisager d’autres types d’actions. Néanmoins, un tour d’horizon de ce qui se fait déjà à l’étranger permet de se rendre compte de ce vers quoi nous pourrions nous diriger.

Suit ici une liste non exhaustive de ces cas pratiques, à commencer par des exemples incitatifs, pouvant aller de l’utilisation des marchés publics au soutien aux entreprises, en passant par des primes aux projets ou des incitatifs fiscaux :

  • En Belgique, la région wallonne a initié une étude visant une priorisation des matériaux de réemploi dans les cahiers des charges, mais aussi une série de recommandations pour l’élaboration des marchés publics afin d’y favoriser le réemploi. Par ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de son Programme Régional en Économie Circulaire, fournit une feuille de route aux nombreuses mesures dont certaines ayant vocation à devenir progressivement contraignantes. Le fréquent fonctionnement par subsidiarité de la Région amène au soutien du secteur via des appels à projets (BeExemplary ou BeCircular), des primes ou avantages fiscaux comme un futur taux de 6% de TVA pour des éléments de réemploi. Par ailleurs, est prévu pour 2021, parmi toute une série d’autres mesures favorisant ou sensibilisant au réemploi, l’obligation d’inventaire des matériaux pré-déconstruction.
  • À Seattle (U.S.A.), l’obtention d’un permis de déconstruction de bâtiments résidentiels est soumis, entre autre, à un réemploi des matériaux de construction d’un pourcentage minimal de 20% (hors asphalte, briques et bétons) ainsi qu’à la présentation d’un rapport identifiant les quantités d’éléments réemployés et recyclés. Ce processus permet d’engager une déconstruction avant qu’un nouveau permis de construire ait été délivré.

Voici maintenant une série d’exemples contraignants, liés à une obligation d’inventaire pré-démolition (aussi appelé diagnostic ressource) et/ou de déconstruction sélective, à une obligation de diriger certains éléments issus de la déconstruction vers des filières de réemploi, ou à une obligation d’intégrer certains éléments de réemploi dans de nouveaux projets :

  • En France, l’article 51 de la récente Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, prévoit l’obligation lors de certains « travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments », d’un « diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets », « en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation ». L’article 59 de cette même loi modifie le Code de l’environnement (Article L 228-4) et oblige à veiller au réemploi des matériaux lors de commandes publiques dans le domaine de la construction.
  • À Portland (U.S.A.), imposition est faite d’une déconstruction permettant le réemploi des matériaux en lieu et place d’une simple démolition. Cette imposition concerne certains bâtiments dont des construction unifamiliales ayant une structure datant d’avant 1940 (voir ici).
  • Dans le Cook County (U.S.A.), lors de l’obtention d’un permis de démolition de bâtiments résidentiels, imposition est faite de diriger un minimum de 5% des matériaux vers des filières de réemploi (voir ici).

Ce texte se base en partie sur un rapport produit par Rotor dans le cadre du projet de recherche “le bâti bruxellois source de nouveaux matériaux” (BBSM) et qui propose des pistes d’action et des jalons pour développer le réemploi. S’y retrouvent plusieurs des exemples cités ici ainsi qu’une foule d’autres informations.

Circular economy strategies

Il semblerait que cette année marque le renforcement de la transition économique vers une économie circulaire. La Commission Européenne a présenté le 25 mars de cette année son Plan d’Action pour une Économie Circulaire, en tant que mesure phare du Pacte Vert pour l’Europe. Ce plan met l’accent sur des secteurs grands consommateurs de ressources comme celui de la construction, à l’important potentiel de circularité, et présente une nouvelle stratégie globale pour un environnement bâti durable qui mettra en avant des mesures afin d’améliorer la durabilité et l’adaptabilité des espaces construits, élaborera des journaux de bord numériques des bâtiments, révisera le règlement sur les produits de construction, intégrera l’évaluation du cycle de vie dans les marchés publics grâce à l’outil Level’s, ou envisagera de revoir les objectifs de valorisation des matières issues de démolitions.

En parallèle, la Commission Européenne a présenté il y a peu le document Principles for Building Design où sont répartis les objectifs à atteindre selon différents groupes : usagers, équipes de concepteurs, constructeurs, fabricants, équipes de déconstruction et démolition, investisseurs et assureurs et enfin pouvoirs publics. En ce qui concerne la déconstruction, se pose la question de la nécessité d’identifier les ressources présentes dans un bâtiment afin de promouvoir une déconstruction sélective.

La Stratégie Espagnole d’Économie Circulaire reste dans l’attente d’une évaluation de la part de la Commission Européenne afin d’établir un objectif concernant la préparation au réemploi. Elle établit néanmoins la construction comme l’un des secteurs d’action prioritaires et encourage les pratiques de démolition sélective ou d’analyse de cycle de vie.

De son côté, la Stratégie d’Économie Circulaire de la Communauté Autonome du Pays Basque 2030, décrit de façon générale l’importance d’un modèle économique qui mette en avant le réemploi, la récupération et le recyclage. Cependant, dans le cas de la construction, elle se limite à mentionner la nécessité d’améliorer la qualité des études de gestion des DCD ou de leur tri sur chantier, ainsi que l’importance de la prise en compte du cycle de vie dans la conception des bâtiments. Il semblerait donc qu’il faille encore attendre pour que le réemploi et la déconstruction sélective deviennent une réalité tangible !

Pourtant, certaines mesures plus concrètes, si elles ne s’appliquent en général pas directement au réemploi des matériaux de construction, pourraient servir d’inspiration :

  • l’objectif d’augmentation de 30% du taux d’utilisation de matériaux circulaires ;
  • le besoin de nouveaux matériaux durables et remplaçables ;
  • le besoin d’une éco-conception permettant la réparation ou le réemploi, notamment des bâtiments ;
  • la mise en avant de la nécessité de la recherche, de la formation, de la sensibilisation ou de la visibilisation ;
  • le besoin de certaines normes, guides ou méthodologies spécifiques, notamment dans le cas de réhabilitations de bâtiments ;
  • l’idée d’une taxe déchets, d’un mécanisme de vérification des démolitions sélectives ou d’un pourcentage de matériaux recyclés à utiliser ;
  • l’idée de points de collecte et de préparation au réemploi d’encombrants.

From linear to circular economy

Ce schéma s’inspire d’un diagramme publié sur le site de la Fondation Ellen MacArthur, s’étant donné pour mission d’accélérer la transition vers une économie circulaire, et où d’autres informations sur le sujet sont disponibles.

Si les démarches de réemploi semblent bien souvent s’inscrire au sein d’une logique d’économie circulaire, qu’entend-on exactement par cela et en quoi l’économie circulaire se distingue-t-elle de l’économie linéaire classique ? Poser la question, c’est peut-être d’ailleurs en partie y répondre. Le modèle économique linéaire actuel privilégie en effet l’extraction de matières premières, la fabrication et la vente de produits qui seront utilisés puis jetés. Dans un contexte de raréfaction des matières premières et de crise écologique, l’économie circulaire tente quant à elle une approche et une gestion plus durable des ressources naturelles, en allongeant la durée de vie des produits, en réduisant les déchets et en réintroduisant les ressources consommées dans le cycle de production. Il est important de souligner que cette démarche, si elle s’accompagne souvent d’une volonté de justice climatique et sociale, ne remet pas pour autant en question le principe de croissance, mais tente de découpler la croissance économique de la consommation de ressources naturelles.

L’économie circulaire a fait l’objet de deux plans d’action au niveau européen, celui de 2015 et son successeur de 2020, consécutif au Pacte Vert pour l’Europe. Le principe a été transposé au niveau national.

Le concept d’économie circulaire apparaît par ailleurs dans le Code de l’environnement français en 2015 (Article L110-1-1), a fait l’objet de plusieurs lois (Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ou Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) et une feuille de route présentant des mesures concrètes, réparties en différents domaines et piliers, a été publiée à son sujet en 2018.

Voir à ce sujet une publication intéressante du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (ici) ainsi que de l’ADEME (ici) ou le site de l’Institut National de l’Économie Circulaire et sa publication concernant le plan d’action Économie Circulaire européen (ici).

Le Code de l’environnement apporte les précisions suivantes quant à l’économie circulaire :

« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. » (extrait de l’Article L110-1-1 du Code de l’environnement)

En Espagne, la Stratégie Espagnole d’Économie Circulaire España Circular 2030, qui présente une série d’objectifs dans ce domaine, s’alignant sur les objectifs européens, vient d’être approuvée par le Gouvernement. On y retrouve notamment aux pages 8 et 9, dans une volonté de « transition juste et solidaire vers un nouveau modèle », ce qui pourrait servir de définition à l’économie circulaire.

Le gouvernement basque publie de son côté la Stratégie d’Économie Circulaire de la Communauté Autonome du Pays Basque 2030 (à voir ici). Aux pages 8 et 9, on peut y voir également une définition de l’économie circulaire et de ses principes.

Paris Agreement and European Green Deal

Schéma de présentation du pacte vert – 11 December 2019 – European Commission (Source)

L’Accord de Paris sur le climat adopté en 2015 lors de la COP21, prévoyait de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre afin de maintenir le réchauffement climatique sous les 2°C par rapport aux niveaux préindustriels d’ici à 2100. Au-delà de son aspect peu contraignant, que représente un tel accord pour le secteur de la construction et pour le réemploi en particulier ?

Les objectifs définis et les mesures concrètes mises en place par les différents signataires varient d’un pays à l’autre. Le Pacte Vert pour l’Europe présenté en décembre 2019 s’inscrit dans la lignée de l’Accord de Paris et prévoit une création d’emplois et la neutralité carbone en Europe pour 2050. Il inclut notamment une vague de rénovations et un plan d’action pour l’économie circulaire, ainsi que des mesures ciblant spécifiquement certains secteurs comme celui de la construction et l’idée d’un « passeport électronique » des produits fournissant entre autres des informations sur leur origine, leurs possibilités de réparation ou de démontage…

« La transition est l’occasion de promouvoir une activité économique durable et créatrice d’emplois. »

« (…) un nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire aidera à moderniser l’économie de l’UE et à tirer parti des possibilités offertes par l’économie circulaire au niveau européen et mondial. »

« La priorité sera accordée à la réduction et à la réutilisation des matériaux avant leur recyclage. »

Extraits de la communication de la Commission Européenne sur le Pacte Vert pour l’Europe.

Waste management hierarchy

Waste management hierarchy – based on this image

L’article 4 de la directive européenne nº 2008/98/CE relative aux déchets et datant du 19 novembre 2008 met en évidence une hiérarchie dans le traitement de ces déchets qui se traduit comme suit : a) prévention ; b) préparation en vue du réemploi ; c) recyclage ; d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique ; et e) élimination.

Ce principe a été transposé dans la législation de différents pays membres. Le droit français les intègre dans le Code de l’environnement – Article L541-1 (Voir également à ce sujet un article publié par l’Agence de la transition écologique ADEME). Les efforts importants effectués dans le domaine du recyclage doivent donc s’accompagner d’une prévention préalable pour diminuer le nombre des déchets mais aussi d’une prise en compte de l’importance du réemploi et de la réutilisation !